M-35.1, r. 237 - Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation

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9. Le détenteur obtient le renouvellement de son permis en déposant à la Régie, avant le 30 mai de chaque année, une requête à cette fin accompagnée du paiement des droits prévus à l’article 4.
Décision 5431, a. 9.